Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles / Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions / Paragraphe 2 : Prescriptions et application des meilleures techniques disponibles
Article R515-62 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Est créé par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2
I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-28, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation.
II. ― Lorsque les prescriptions de l'autorisation sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. Ces prescriptions s'appliquent sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section, notamment de celles des articles R. 515-67 et R. 515-68.
Lorsque les conclusions visées au premier alinéa du présent II ne contiennent pas de niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, l'arrêté d'autorisation fixe des prescriptions assurant que la technique visée au premier alinéa du présent II garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.
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[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-28 et R. 515-62 ; […]
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2. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC01886, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. L'article L. 512-1 du code de l'environnement prévoit : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (…). ». […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». L'article R. 512-28 alors applicable indique : « L'arrêté d'autorisation et, […] de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. (…). ». L'article R. 515-62 du même code précise : « I . […]
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