Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles / Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions / Paragraphe 3 : Valeurs limites d'émission - paramètres et mesures équivalents
Article R515-67 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Est créé par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2
Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 n'excèdent pas, dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées au I de l'article R. 515-62.
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[…] 30. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-68 du code de l'environnement : « I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515- 66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une
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[…] D'autre part, aux termes du I de l'article R. 515-70 du code de l'environnement : " Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 : / – les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, […] Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ; […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC01886, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. L'article L. 512-1 du code de l'environnement prévoit : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (…). ». […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». L'article R. 512-28 alors applicable indique : « L'arrêté d'autorisation et, […] de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. (…). ». L'article R. 515-62 du même code précise : « I . […] R. 515-67 et R. 515-68. ». […]
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