Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles / Sous-section 4 : Réexamen
Article R515-70 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-849 du 9 mai 2017 - art. 2
I. - Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 :
- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;
- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
II. - Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
III. - Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :
a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;
c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] 14 En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 515-71 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'autorisation : « I. – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. […]
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En application de la directive, l'article R515-70 du Code de l'environnement prévoit ainsi le réexamen des prescriptions applicables aux installations dans un délai de 4 ans à compter de la publication au journal officiel de l'Union européenne des nouvelles conclusions sur les MTD, les prescriptions étant actualisées si besoin. […] idArticle=LEGIARTI000034509611&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">R515-58 à R515-84 du Code de l'environnement. […] Ces éléments correspondent concrètement à la description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue au 1° du I de l'article R515-59 du Code de l'environnement. […] idArticle=LEGIARTI000034661538&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R515-70 III du Code de l'environnement précité.
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