Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles / Sous-section 4 : Réexamen
Article R515-72 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Est créé par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2
Le dossier de réexamen comporte :
1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :
a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;
b) Les cartes et plans ;
c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;
d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.
2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.
Cette analyse comprend :
a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;
b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e de l'article R. 515-60 ;
iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] L'exploitant réalise et adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire le dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-70 du code l'environnement. Le dossier est à fournir dans un délai d'un an à compter de la publication des conclusions relatives aux meilleures techniques disponibles associées à l'activité de la rubrique principale. Le dossier de réexamen comporte les éléments listés à l'article R 515-72 du code de l'environnement. CHAPITRE 9.5 SURVEILLANCE DES REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'EAU
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[…] 211-11-1 à R . 211-11-3 relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ; […] adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article R 515 -84 du code de l'environnement , […] Les déchets d'emballage visés par les articles R .543-66 à R .543- 72 du code de l'environnement […]
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3. ASN, décision n° CODEP-LYO-2014-057469 du Président de l'ASN du 6 janvier 2015
[…] code de l'environnement , […] le second alinéa de l'article L. 593-3 et l'article R . 511-9 ; […] adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article R 515 -84 du code de l'environnement , […] Les déchets d'emballage visés par les articles R . 543-66 à R . 543- 72 du code de […]
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idArticle=LEGIARTI000034509611&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">R515-58 à R515-84 du Code de l'environnement. […] idArticle=LEGIARTI000034661562&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R515-72 du Code de l'environnement dans sa version désormais simplifiée, le dossier de réexamen simplifié doit comporter : 1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles. […] Ces éléments correspondent concrètement à la description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue au 1° du I de l'article R515-59 du Code de l'environnement. […] idArticle=LEGIARTI000034661538&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R515-70 III du Code de l'environnement précité.
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