Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles / Sous-section 5 : Inspections
Article R515-74 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2013
Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Est créé par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2
Après chaque visite d'inspection, le rapport mentionné à l'article L. 514-5 est notifié à l'exploitant dans un délai de deux mois après la visite.
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