Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles / Sous-section 6 : Mise à l'arrêt définitif
Article R515-75 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Modifié par : Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 22
I. – Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et en vue de la remise du site dans son état initial, l'exploitant inclut dans le mémoire prévu à l'article R. 512-39-3 une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I de l'article R. 515-59. Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
II. – Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges mentionnés au I, l'exploitant propose également dans ce mémoire les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu au deuxième alinéa du présent II.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2.
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[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Selon l'article R. 512-39-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2022 et issue du décret du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement : « I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, […] le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, […]
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2. Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 19 mars 2024, n° 2202074
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement : « I.- Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. () / II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, […] de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1 « . […]
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