Article R515-75 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 mai 2013

Est créé par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2

I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et en vue de la remise du site dans son état initial, l'exploitant inclut dans le mémoire prévu à l'article R. 512-39-3 une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I de l'article R. 515-59. Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
II. ― Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges mentionnés au I, l'exploitant propose également dans ce mémoire les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu au deuxième alinéa du présent II.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 512-30 et R. 512-39-2. Le préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette remise en état.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 5 janvier 2023, n° 2100800
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Selon l'article R. 512-39-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2022 et issue du décret du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement : « I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, […] le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, […]

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