Article R515-78 du Code de l'environnement

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Version05/05/2013
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Version02/12/2018

Entrée en vigueur le 5 mai 2013

Est créé par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2

Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 515-76 sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès l'ouverture de l'enquête ou de la mise à disposition du public.

Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre de consultation.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Sortie de vigueur le 2 décembre 2018

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[…] Article 9 modifiant l'article R. 181-44 du code de l'environnement. [↩] Article R. 181-50 du code de l'environnement. [↩] Article 10 modifiant l'article R. 181-45 du code de l'environnement. […] [↩] Article 17 supprimant l'article R. 515-76 et modifiant les articles R. 515-77 et R. 515-78 du code de l'environnement [↩] Article 25 modifiant l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme. [↩]

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