Article R515-59 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 5 mai 2013

Est créé par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2

La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 512-6 comportent également :

I.-Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant :

1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° du II de l'article R. 512-8.

Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec :

-les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ;

-les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62.

Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus.

Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables ou s'il considère que ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63.

Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ;

2° L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ;

3° Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation.

Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation.

Il comprend au minimum :

a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;

b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport.

II.-Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 et de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Sortie de vigueur le 12 décembre 2015
15 textes citent l'article

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1Directive IED : publication prochaine d'un guide relatif à la simplification de la procédure de réexamen
Red on line · 20 novembre 2019

idArticle=LEGIARTI000034509611&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">R515-58 à R515-84 du Code de l'environnement. […] Ces éléments correspondent concrètement à la description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue au 1° du I de l'article R515-59 du Code de l'environnement. […] idArticle=LEGIARTI000034661538&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R515-70 III du Code de l'environnement précité. […] idArticle=LEGIARTI000034661532&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R515-68 du Code de l'environnement;

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2Rapport de base et production des garanties financières : régime juridique et élaboration technique.
Village Justice · 8 septembre 2014

Le 3° du paragraphe I de l'article R. 515-59 du code de l'environnement définit les deux conditions qui, lorsqu'elles sont réunies, conduisent à l'obligation pour l'exploitant de soumettre un rapport de base. Un rapport de base est dû lorsque l'activité implique :

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3Rapport de base des installations classées pour l’environnement (ICPE) soumises à la réglementation IED sur les émissions industrielles
www.avocat-viger.com

Les pouvoirs publics ont par ailleurs fixé deux critères cumulatifs, pour déterminer si une installation est soumise à l'obligation de présenter un rapport de base : l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents, et il existe un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation (article R515-59 du code de l'environnement). […]

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Décisions21


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. – Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512 9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement () / II. – Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. () « . […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 26 janvier 2021, 19NT02938, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] en outre, aucun élément n'a été fourni concernant les parcelles misse à disposition par le GAEC de la Ville Garnier ; le plan d'épandage est insuffisant ; l'étude n'a pas procédé à l'évaluation des impacts cumulés avec d'autres projets approuvés ou existants en méconnaissance des dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; l'élevage Guy Dartois n'a pas été pris en compte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; le dossier de demande aurait dû comporter le rapport de base exigé par les articles L. 515-30 et R. 515-59 du code de l'environnement ;

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21 octobre 2022, 19MA05469, Inédit au recueil Lebon

[…] Et aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " I.- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, […] du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; / 3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. / III.- Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments mentionnés au I de l'article R. 515-59. () ".

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