Article L515-32 du Code de l'environnement

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Version01/06/2015

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 10

I. – La présente section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs.

II. – L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations et le tient à jour.

III – L'information du préfet prévue à l'article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents sur le site.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
26 textes citent l'article

Commentaires9


2Projet de décret modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale
www.vie-publique.fr · 1er mars 2018

Le décret modifie la catégorie de projets n°1, dans la colonne : « projets soumis a évaluation environnementale », le b) est ainsi rédigé : « b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article* (* établissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur même site). ». […]

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3[Important] Réforme de l’évaluation environnementale et de l’étude d’impact des projets : ce qu’il faut retenir de l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et du…
Arnaud Gossement · 1er septembre 2016

[…] b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement (accidents majeurs) […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 16 décembre 2022, n° 2008051
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R.122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () » Selon le b) de ce tableau, sont soumis à évaluation environnementale : « Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article ». […]

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2CNIL, Délibération du 14 janvier 2016, n° 2016-008

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 513-1, L. 515-32 et R. 515-86 ; […]

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