Article L515-38 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2015
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5

Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur. Ces actions d'information sont menées aux frais des exploitants.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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