Article L557-2 du Code de l'environnement

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Version01/07/2013
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Version22/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° " Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;

2° " Exploitant ” : le propriétaire, sauf convention contraire ;

3° " Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

4° " Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d'un pays tiers à l'Union européenne sur le marché ;

5° " Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

6° " Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un produit ou d'un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

7° " Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un produit ou d'un équipement sur le marché ;

8° " Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l'utilisation, le transfert, l'exportation ou le commerce de produit ou d'équipement ;

9° " Rappel ” : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit ou d'un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;

10° " Retrait ” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un produit ou d'un équipement de la chaîne d'approvisionnement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 juillet 2021

Commentaire1


Red on line · 29 juillet 2021

article L557-27-2 du Code de l'environnement : le prestataire vérifie que les attestations visées par l'article L557-4 (exigences de sécurité relatives à la performance, la conception, étiquetage…) et visées par l'article L557-5 (évaluation de la conformité […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] En outre, l'insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs :L'de l'ordonnance créé un nouvel article ( article L557-53-1 du Code de l'environnement ), permettant à l'autorité administrative d'imposer de nouvelles mesures correctives à l'opérateur économique.

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Décisions37


1ASN, décision n° CODEP-LYO-2020-025549 du Président de l'ASN du 28 mai 2020

[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-LYO-2020-025549 du 28 mai 2020 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire d'octroi d'aménagements aux règles de suivi en service des équipements sous pression nucléaires constitués par les tuyauteries du système d'aspersion enceinte ultime (EASu) du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin (INB 87), située dans la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1, L. 557-2, L557-4, R. 557-1-2, R 557-1-3 et R. 557-14-3 ; […]

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2ASN, décision n° CODEP-CAE-2016-028712 du président de l'ASN du 12 juillet 2016

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1, L. 557-2, L. 557-28 et L. 59333 II ; […]

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3ASN, décision n° CODEP-OLS-2021-028065 du Président de l'ASN du 11 juin 2021

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1, L. 557-2, L. 557-4, R. 557-1-2, R 5571-3 et R. 557-14-3 ; […]

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