Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 1 : Dispositions générales
Article L557-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire.
Commentaires • 4
Elle a alors ajouté une faculté de dérogation à l'article L. 557-6 du code de l'environnement : l'administration peut autoriser le produit, alors même qu'il ne peut obtenir le certificat de conformité aux exigences essentielles de sécurité, soit s'il satisfait à une réglementation antérieure française ou européenne (ce qui peut permettre de continuer à commercialiser un stock), soit dans d'autres cas sur « demande dûment justifiée ». […] Ils bénéficient donc eux aussi de la dérogation prévue à l'article L. 557-6 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, […] Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement. / Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement. » ; que l'article L. 557-6 du même code dispose que : « Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, […]
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[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 557-6 du code de l'environnement : « Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 février 2020, 420452, Inédit au recueil Lebon
[…] Toutefois, aux termes de l'article L. 557-6 du code de l'environnement : « Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, […]
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R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales ». […] L. 557-4 du code de l'environnement que les appareils à pression ne peuvent plus être installés ou utilisés que s'ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d'étiquetage. Toutefois, l'art. […] est soutenu, ne s'est point abstenu de s'assurer que la conception et la fabrication de cet équipement répondent aux exigences de sécurité visées à l'article L. 557-43 du code de l'environnement. […] Le coût des mesures foncières doit être mentionné dans le plan de prévention, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement,
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