Article L557-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12

Pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement, et en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la détention, la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2024

Cette réglementation concerne aussi bien la fabrication, le transport, le stockage, la vente et l'usage des articles pyrotechniques et entend répondre tout à la fois à des préoccupations commerciales, environnementales, de santé et d'ordre public. En droit interne, une grande partie des dispositions applicables se trouvent dans le code de l'environnement, notamment aux articles L. 557-1 et s. sur les produits et équipements à risque, dont les produits explosifs. […] L'article L. 557-8 prévoit que pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 avril 2024, 475816, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 557-8 du code de l'environnement, applicable, ainsi qu'il résulte de l'article L. 557-1, aux produits explosifs : « Pour des motifs d'ordre public, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2005763
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : " En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : / 1° Les produits explosifs ; […] / 3° Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles ; / 4° Les appareils à pression. ". L'article L. 557-8 de ce code prévoit que : « Pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 janvier 2024, 23NT00033, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. L'article R. 557-6-1 du code de l'environnement définit un article pyrotechnique comme « tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, […] Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 557-8 et du II de l'article R. 557-6-13 du même code que l'acquisition, la détention et l'utilisation des produits de type F4 sont réservées aux personnes titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ainsi que, en vertu de l'article 5 du décret du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, […]

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