Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Article L557-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2013
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Version04/12/2015
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
En cas de suspicion d'une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.
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