Article L557-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

En cas de suspicion d'une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015

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