Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Article L557-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 5
Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit ou d'un équipement, dans la langue officielle du pays de l'autorité concernée, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit. A la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d'éliminer ou de réduire les risques présentés par un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 21 avril 2023, n° 1909753
[…] Par ailleurs, l'article L. 557-12 du code de l'environnement dispose que : « Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit ou d'un équipement, dans la langue officielle du pays de l'autorité concernée, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit. À la demande de ces autorités, […]
Lire la suite…- Environnement·
- Conformité·
- Équipement sous pression·
- Opérateur·
- Sociétés·
- Etats membres·
- Évaluation·
- Astreinte administrative·
- Produit·
- Justice administrative