Article L557-13 du Code de l'environnement

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Version01/07/2013
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Version22/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

Les importateurs et les distributeurs s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 juillet 2021
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Commentaire1


1Produits et équipements à risques : renforcement du dispositif lors de la vente en ligne
Red on line · 29 juillet 2021

Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] L'de l'ordonnance indique que la responsabilité des prestataires de services d'exécution des commandes peut être engagée si ces derniers n'assurent pas le respect des conditions de stockage d'entreposage, de conditionnement ou de transport de ces produits et équipements (modifications apportées à l' article L557-13 du Code de l'environnement ). […] En outre, l'insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs :L'de l'ordonnance créé un nouvel article ( article L557-53-1 du Code de l'environnement ), permettant à l'autorité administrative d'imposer de nouvelles mesures correctives à l'opérateur économique.

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