Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 2 : Obligations des opérateurs économiques / Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants
Article L557-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2013
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Version04/12/2015
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4.
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