Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 2 : Obligations des opérateurs économiques / Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants
Article L557-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2013
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Version22/07/2021
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l'autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] Quant aux mandataires des fabricants, ils peuvent eux aussi être responsables s'ils ont connaissance qu'un produit ou équipement mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences réglementaires et qu'aucune mesure corrective n'a été prise (de l'ordonnance, modifiant l' article L557-17 du Code de l'environnement ). […]
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