Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 2 : Obligations des opérateurs économiques / Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs
Article L557-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant et le produit ou l'équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.
Ils veillent à ce que le produit ou l'équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.