Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 4 : Organismes habilités
Article L557-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 sont habilités par l'autorité administrative compétente.
Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32.
Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre, dans la limite du champ de leur notification, les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.
Commentaires • 4
[…] la demande de dérogation doit être accompagnée, d'une part, le cas échéant, du rapport de l'organisme indépendant prévu à l'article L. 557-31 du code de l'environnement qui certifie la conformité à toutes les autres exigences de sécurité, d'autre part, d'une « analyse menée en lien avec l'exploitant des conséquences réelles et potentielles » de la non- conformité à certaines des exigences, d'une description des « difficultés particulières » rencontrées pour se mettre en conformité et des justifications que « les […] En faveur de cette interprétation restrictive, […]
Lire la suite…et de l'Energie,. a ouvert, le 27 février 2015, la consultation publique sur les organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-31 du code de l'environnement. […] Le projet de décret permettra de préciser les modalités d'application de cette loi et sera notamment codifié dans le code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-CLG-2016-029245 du 18 juillet 2016 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire suspendant le certificat d'épreuve du générateur de vapeur n° 335 fabriqué par AREVA NP Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et ses articles L. 557-43, L. 593-1 et L. 595-2 ; […] « l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 [de ce même code] pour la réalisation de tout ou partie des procédures d'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires présentant les risques les plus importants, […]
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, […] Aux termes de l'article L. 557-5 du même code : « Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 16 octobre 2017, 397606, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, […] apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l'équipement, ainsi que par l'établissement d'attestations (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 557-5 du même code : « Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. […]
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