Article L557-31 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 sont habilités par l'autorité administrative compétente.
Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32.
Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015
29 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article L. 557-56. Ministre chargé des transports de matières dangereuses ou ministre chargé de la sécurité industrielle 3 Habilitation des organismes de contrôle ainsi que leur suspension ou retrait. Code de l'environnement Article L. 557-31. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 557-1-3. […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2017

[…] la demande de dérogation doit être accompagnée, d'une part, le cas échéant, du rapport de l'organisme indépendant prévu à l'article L. 557-31 du code de l'environnement qui certifie la conformité à toutes les autres exigences de sécurité, d'autre part, d'une « analyse menée en lien avec l'exploitant des conséquences réelles et potentielles » de la non- conformité à certaines des exigences, d'une description des « difficultés particulières » rencontrées pour se mettre en conformité et des justifications que « les […] En faveur de cette interprétation restrictive, […]

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www.vie-publique.fr · 27 février 2015

et de l'Energie,. a ouvert, le 27 février 2015, la consultation publique sur les organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-31 du code de l'environnement. […] Le projet de décret permettra de préciser les modalités d'application de cette loi et sera notamment codifié dans le code de l'environnement.

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Décisions12


1ASN, décision n° CODEP-CLG-2016-029245 du 18 juillet 2016

[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-CLG-2016-029245 du 18 juillet 2016 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire suspendant le certificat d'épreuve du générateur de vapeur n° 335 fabriqué par AREVA NP Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et ses articles L. 557-43, L. 593-1 et L. 595-2 ; […] « l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 [de ce même code] pour la réalisation de tout ou partie des procédures d'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires présentant les risques les plus importants, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 21 avril 2023, n° 1909753
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, […] Aux termes de l'article L. 557-5 du même code : « Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. […]

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3Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 16 octobre 2017, 397606, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, […] apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l'équipement, ainsi que par l'établissement d'attestations (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 557-5 du même code : « Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. […]

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