Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 4 : Organismes habilités
Article L557-37 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2013
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Version04/12/2015
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.
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