Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités
Article L557-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2013
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Version04/12/2015
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.
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