Article L557-48 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

Lorsque l'accès aux lieux mentionnés au I de l'article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l'article L. 171-2.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015

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