Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative / Sous-section 1 : Contrôles administratifs
Article L557-52 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2013
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Version22/07/2021
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
L'ensemble des frais induits par l'analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction en cas de non-conformité.
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