Article L557-53 du Code de l'environnement

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Version04/12/2015
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Version22/07/2021

Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 12

Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication et sur toute mesure énumérée à l'article L. 557-53-1.

Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2021
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Décision1


1ASN, décision CODEP-CLG-2018-054108 du président de l'ASN du 8 novembre 2018

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 557-53, L. 596-4, R. 557-14-2 et R. 557-14-3 ; […]

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