Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative / Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L557-56 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien, d'expertise ou d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l'opérateur économique, de l'exploitant ou de l'utilisateur concerné.
Elle peut également prescrire l'arrêt de l'exploitation du produit ou de l'équipement en cas de danger grave et imminent.
Commentaires • 3
6° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des arrêtés de prescriptions pris en application de l'article L. 557-56 du code de l'environnement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, de l'arrêté de dérogation à la protection des bouquetins en cœur de massif du Bargy ;
Lire la suite…article L. 512-7-5 du code de l'environnement […] En matière de produits et équipements à risques: « 6° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des arrêtés de prescriptions pris en application de l' article L. 557-56 du code de l'environnement ». [condition de vérification, d'entretien, d'expertise ou d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en vue de remédier au risque constaté voire arrêt de l'exploitation du produit ou de l'équipement en cas de danger grave et imminent. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663519&dateTexte=&categorieLien=cid"> R. 214-127
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cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article L. 557-56. […]
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