Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative / Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L557-58 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ;
2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l'article L. 557-50 ;
3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;
4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
6° Introduire une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;
7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;
8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;
9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;
11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d'un produit ou d'un équipement ;
12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;
13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l'article L. 557-53 ;
14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d'un produit ou d'un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l'article L. 557-13 ;
15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;
16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;
17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la même section 2 ;
18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article L. 557-49, les accidents susceptibles d'être imputés à un produit ou à un équipement ;
19° Apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre.
Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
Commentaires • 2
Les renvois aux dispositions règlementaires du Code de l'environnement viennent en effet remplacer les renvois au décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999, ce dernier ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2018 par l'article 5 du article L557-58 du Code de l'environnement, c'est à dire une amende de 15 000 euros maximum, assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière de 1 500 euros maximum .
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Par un arrêté n° IC-18-069 du 1er octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure la société Euroménage de justifier que l'autocuiseur Arthur D modèle AM 2240 qu'elle commercialise a été soumis à une procédure d'évaluation de la conformité en phase de conception et de fabrication dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêté (articles 1er et 2), à défaut de pouvoir y justifier, […] le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 557-58 du code de l'environnement, a notamment prononcé une amende administrative en raison du défaut de communication des documents sollicités pour démontrer la conformité de l'autocuiseur litigieux, […]
Lire la suite…- Environnement·
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- Justice administrative
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-BDX-2023-068501 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 décembre 2023 portant reconnaissance et habilitation du service d'inspection du centre nucléaire de production d'électricité de Civaux d'EDF Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ; […] déposée en application des articles R. 557-4-1 et R. 557-4-2 du code de l'environnement et qu'il y a lieu de l'instruire comme telle ; […] en situation de non-conformité comme indiqué aux articles L. 557-58 et L. 557-60 du code de l'environnement ou présente un risque pour la sécurité et la santé des personnes. 6. […]
Lire la suite…3. ASN, décision n° CODEP-BDX-2024-004467 du Président de l'ASN du 25 janvier 2024
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-BDX-2024-004467 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 25 janvier 2024 portant reconnaissance et habilitation du service d'inspection du centre nucléaire de production d'électricité du Blayais d'EDF Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ; […] déposée en application des articles R. 557-4-1 et R. 557-4-2 du code de l'environnement et qu'il y a lieu de l'instruire comme telle ; […] en situation de non-conformité comme indiqué aux articles L. 557-58 et L. 557-60 du code de l'environnement ou présente un risque pour la sécurité et la santé des personnes. 6. […]
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Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] article L557-27-2 du Code de l'environnement : le prestataire vérifie que les attestations visées par l'article L557-4 (exigences de sécurité relatives à la performance, la conception, étiquetage…) et visées par l'article L557-5 (évaluation de la conformité […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] En outre, l'insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs :L'de l'ordonnance créé un nouvel article ( article L557-53-1 du Code de l'environnement ), permettant à l'autorité administrative d'imposer de nouvelles mesures correctives à l'opérateur économique.
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