Article L557-10 du Code de l'environnement

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Version01/07/2013
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Version22/07/2021

Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 4

Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques de la chaîne d'approvisionnement leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l'article L. 557-1, les détails du réseau de distribution et les quantités de produits mis sur le marché.

Ces informations sont tenues à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l'équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l'équipement.

Les opérateurs économiques fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente et des agents mentionnés à l'article L. 557-46, les informations pertinentes permettant l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet d'un contrôle.

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1Produits et équipements à risques : renforcement du dispositif lors de la vente en ligne
Red on line · 29 juillet 2021

article L557-27-2 du Code de l'environnement : le prestataire vérifie que les attestations visées par l'article L557-4 (exigences de sécurité relatives à la performance, la conception, étiquetage…) et visées par l'article L557-5 (évaluation de la conformité […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] En outre, l'insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs :L'de l'ordonnance créé un nouvel article ( article L557-53-1 du Code de l'environnement ), permettant à l'autorité administrative d'imposer de nouvelles mesures correctives à l'opérateur économique.

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2Sécurité globale : ce qui reste de la loi, après matraquage par le Conseil constitutionnel, se réfugie au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 74) Article 70 I. – Après l'article L. 557-10 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2 ainsi rédigés : « Art. […] L. 557-10-2. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances. […] Article 71

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