Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 4 : Organismes habilités
Article L557-43 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
Lorsque, au cours d'un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d'un certificat, un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate qu'un produit ou un équipement n'est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.
Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-CLG-2016-029245 du 18 juillet 2016 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire suspendant le certificat d'épreuve du générateur de vapeur n° 335 fabriqué par AREVA NP Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et ses articles L. 557-43, L. 593-1 et L. 595-2 ; Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ; […]
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[…] – elle est entachée d'erreurs de droit en ce que l'Autorité de sûreté nucléaire, d'une part, n'a pas procédé à un strict contrôle de conformité du générateur de vapeur en application des dispositions du décret du 2 avril 1926, à le supposer applicable et, d'autre part, n'a pas réalisé le contrôle exigé par les dispositions des articles L. 557-43 et L. 557-4 du code de l'environnement pour la remise en service du générateur de vapeur ;
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 février 2020, 420452, Inédit au recueil Lebon
[…] Toutefois, aux termes de l'article L. 557-6 du code de l'environnement : « Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, […] L. 557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, […]
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[…] Ensuite, par sa décision querellée, le président de l'ASN, d'une part, n'a pas méconnu les contrôles qui lui incombaient au titre de la mise en œuvre de l'article L. 557-43 du code de l'environnement et, d'autre part, contrairement à ce qui […] est soutenu, ne s'est point abstenu de s'assurer que la conception et la fabrication de cet équipement répondent aux exigences de sécurité visées à l'article L. 557-43 du code de l'environnement.
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