Article L414-5-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 juillet 2013 est l'article : Code de l'environnement - art. L414-5-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2016 est l'article : Code de l'environnement - art. L415-7 (V)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 17 (V)

I. ― Lorsqu'une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de l'article L. 414-4, est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l'évaluation exigée, de procéder à la déclaration ou d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 414-4 ou de respecter l'autorisation délivrée ou la déclaration.
II. ― Ces peines sont doublées lorsque l'infraction mentionnée au I a causé une atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par la réalisation du programme ou projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou de la manifestation ou de l'intervention.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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