Article L120-1-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code de l'environnement - art. L123-19-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 - art. 2

I. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article.
Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ;
2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction.
II. ― Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.
Les observations du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
III. ― Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l'affichage.
Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
13 textes citent l'article

Commentaires43


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

[…] ( Articles L120 -1 à L120 -3) - Article L . 120 -2 Version en vigueur depuis le 01 mai 2017 Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, […] 36 a inséré dans le code de l'environnement l'article L . 120 […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2021

En ce qui vous concerne aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel juge que l'autorisation en cause constitue une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte. Le Conseil constitutionnel constate alors qu'antérieurement au 1er septembre 2013, les dispositions de cet article étaient méconnues tandis qu'après cette date, le dispositif « balai » de participation du public de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement doit être regardé comme suffisant. […] Certes, la participation à destination du grand public aurait pu être plus structurée, ainsi que le soutient l'association, […]

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Décisions75


1Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 4 février 2022, n° 451529

[…] — d'une erreur de droit en en ce qu'il retient que les dispositions des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 122-1 du code de l'environnement constituent, au sens de l'article L. 120-1-1 de ce code, des « dispositions particulières » prévoyant les cas dans lesquels les décisions qu'elles énumèrent doivent être soumises à participation du public ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 14 novembre 2019, n° 1700079
Rejet

[…] Audience du 31 octobre 2019 Lecture du 14 novembre 2019 ____________________ 49-05-14 49-02-03 40-01-02-02 C+ […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement :

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 17NT03201, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] ­ cette décision a été prise en méconnaissance du principe de participation du public énoncé à l'article L. 120-1-1du code de l'environnement ; […]

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