Article R229-16-1 du Code de l'environnement

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Version27/02/2014
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Version30/06/2016

Entrée en vigueur le 27 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 7

L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
Pour l'application du présent article aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 26-1 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
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Entrée en vigueur le 27 février 2014
Sortie de vigueur le 30 juin 2016
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