Article R424-13-4 du Code de l'environnement

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Version01/03/2014

Entrée en vigueur le 1 mars 2014

Est créé par : Décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 1

I.-Le responsable de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment :

-l'origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces concernées, les dates d'achat et de lâcher ;

-le nombre d'animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de chasse.

II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher des oiseaux d'élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu'ils soient considérés comme des établissements d'élevage.

III.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de l'article L. 424-8.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2014
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Décision1


1CADA, Avis du 12 mars 2020, Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne (DDT 77), n° 20194888

Communication, de préférence par mail, des documents relatifs à l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial exploité au « X » : 1) le récépissé de déclaration (prévu par l'article R42413‐2 du code de l'environnement) de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial exploité au « X » sur le territoire communal de X et sans doute des communes avoisinantes ; 2) la liste et la surface des parcelles cadastrales constituant cet établissement (1° du III de l'article R42413‐2 du code de l'environnement) ; 3) le registre des entrées et des sorties des animaux de cet établissement (article R424134 du code de l'environnement) ; […]

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