Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
Article L566-12-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 58
I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.
La digue n'est pas mise à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et s'il existe un gestionnaire.
II. – Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l'utiliser et d'y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire.
L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure. Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée du fait que l'ouvrage ou l'infrastructure n'a pas permis d'éviter l'action naturelle des eaux, mais uniquement lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien de l'ouvrage ou de l'infrastructure, soit par une faute commise par le propriétaire ou le gestionnaire.
Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions respectives. La responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l'ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l'ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.
La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'Etat dans le département peut être saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.
Commentaires • 6
Le premier décret organise la mise à disposition automatique, selon l'article L. 566-12-1 du Code de l'environnement, des digues domaniales à l'autorité gémapienne le 29 janvier 2024, qu'une convention ait ou non été conclue. Il prévoit, en outre, expressément le transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés à ces digues. […]
Lire la suite…Cette compétence peut être financée par les ressources non affectées du budget général et/ou par une taxe facultative, créée par l'article 56 de la loi MAPTAM, plafonnée à un équivalent de 40 euros par habitant et par an et dédiée exclusivement à la prise en charge de cette compétence, […] Au 1er janvier 2018, 428 EPCI-FP avaient instauré la taxe dont le produit total a dépassé 150 millions d'euros, contre 25 millions d'euros en 2017. […] Les dispositions de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement se combinent avec celles de l'article 59 de la loi MAPTAM qui maintient une gestion par l'État pendant dix ans desdits ouvrages, […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] 60-01-04-005 […] — il est à souligner que l'article 58 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a inséré un article L. 566-12-1 au code de l'environnement, a eu pour effet de codifier les principes jurisprudentiels anciens selon lesquels la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire d'un ouvrage ne disposant pas de compétence en matière de protection contre le risque de crue ne saurait être engagée du fait que cet ouvrage ne permet pas d'éviter l'action naturelle des eaux ;
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[…] 60-01-04-005 […] — il est à souligner que l'article 58 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a inséré un article L. 566-12-1 au code de l'environnement, a eu pour effet de codifier les principes jurisprudentiels anciens selon lesquels la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire d'un ouvrage ne disposant pas de compétence en matière de protection contre le risque de crue ne saurait être engagée du fait que cet ouvrage ne permet pas d'éviter l'action naturelle des eaux ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 1100193
[…] 60-01-04-005 […] — il est à souligner que l'article 58 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a inséré un article L. 566-12-1 au code de l'environnement, a eu pour effet de codifier les principes jurisprudentiels anciens selon lesquels la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire d'un ouvrage ne disposant pas de compétence en matière de protection contre le risque de crue ne saurait être engagée du fait que cet ouvrage ne permet pas d'éviter l'action naturelle des eaux ;
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