Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R515-86 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est créé par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
I. – A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.
Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.
Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou mis à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– avant la réalisation de changements notables ;
– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section.
Les catégories d'informations et modalités de transmission de ces informations au préfet sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.
Commentaires • 3
Attention le nouvel article R. 515-86 II du Code de l'environnement précise qu'il est nécessaire de justifier, par des éléments techniques précis, l'application de cette règle par l'exploitant. […]
Lire la suite…L'obligation de recensement des substances ou mélanges dangereux dans les installations Seveso est définie à l'article R515-86 du code de l'environnement. Ce recensement devra être effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] A l'occasion d'une modification substantielle, l'exploitant procède par ailleurs au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations conformément aux dispositions de l'article R. 515-86 du code de l'environnement.
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
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[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 513-1, L. 515-32 et R. 515-86 ; […]
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3. ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021
[…] exploitée par la société ORANO Chimie-Enrichissement sur le territoire des communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte (Drôme) Liste des articles TITRE 1 PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES …………………………………………………….. 12 CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION ……………………………………………………………… 12 Article 1.1.1. […] Atelier d'electrolyse De la structures 200 ……………………………………………………………………………………. 86 Article 9.1.12. […] VU le code de l'environnement et notamment son titre Ier du livre V et le premier alinéa de l'article L. 593-33 et les articles R 593-86 et R. 211-11-1 à R. 211-11-3 relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ; […] Au sens de l'article R. 515-61 du code de l'environnement, […]
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[…] Pour les établissements susceptibles d'entreposer une quantité supérieure ou égale à 350 tonnes de nitrate d'ammonium visés par la rubrique n°4701, les règles sont plus sévères. […] Elles sont prévues aux articles R. 515-86 et suivants du code de l'environnement et mises en œuvre par un arrêté ministériel du 26 mai 2014 [4].
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