Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R515-87 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est créé par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
I. – La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– avant la mise en œuvre des changements notables ;
– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section ;
– à la suite d'un accident majeur.
II. – Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4611-1 du code du travail.