Article R515-92 du Code de l'environnement

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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est créé par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2

I. ― Le projet, mentionné au dernier alinéa de l'article R. 515-91, indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-37, sont susceptibles de s'appliquer.
II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 août 2021
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