Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
Article R515-95 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est créé par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.