Article R515-97 du Code de l'environnement

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Version01/06/2015
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est créé par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2

Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur.

Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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