Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
Article R515-99 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est créé par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés.
Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
– à la suite d'un accident majeur.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.
[…] Si la quantité de de nitrate d'ammonium susceptible d'être présente dans un établissement est supérieure à 2500 tonnes (Seveso seuil haut), des obligations supplémentaires s'appliquent comme, par exemple, l'élaboration d'un système de gestion de la sécurité, lequel définit l'organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources allouées dans la mise en œuvre de la politique de prévention d'accidents majeurs (article R. 515-99 du code de l'environnement).
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