Article L512-21 du Code de l'environnement

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Version27/03/2014
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Version10/08/2016
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Version09/12/2020
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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173

I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
II. ― Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
III. ― Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.
IV. ― Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.
V. ― Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières.
VI. ― Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
VII. ― En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 10 août 2016
14 textes citent l'article

Commentaires58


1L'obligation de remise en état des ICPE
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

[…] Compte tenu du fait que la procédure de réhabilitation puisse s'avérer longue, la loi autorise au nouvel exploitant ou l'aménageur du site à se substituer à l'exploitant dans cette obligation, en prenant à sa charge la réhabilitation (article L 512-21 du Code de l'environnement), à condition d'en faire la demande auprès du représentant de l'État dans le département.

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2La procédure du tiers demandeur à l’aune de la loi industrie verte
Cheuvreux · 24 novembre 2023

Ce nouvel acteur dans la gestion des sols pollués s'est fait une place dans le Code de l'environnement à l'article L. 512-21 par la loi ALUR du 24 mars 2014. […]

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Décisions16


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 15VE03873, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à jour les prescriptions de remise en état de l'ancien site industriel exploité par la société Sab Wabco et les obligations en découlant pour elle et pour la société GP2 SAS au regard des nouvelles dispositions des articles L. 512-21 et R. 512-76 et suivants du code de l'environnement dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a prescrit des mesures particulières pour la remise en état du site du 4 boulevard Westinghouse à Sevran, […]

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  • Modification des prescriptions imposées aux titulaires·
  • Actes affectant le régime juridique des installations·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Mise à l'arrêt·
  • Site·
  • Environnement

2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 février 2024, 22TL21113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 556-3 du code de l'environnement : " I. En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, […] par ordre de priorité : / 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. […]

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  • Contrôle du fonctionnement de l'installation·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Environnement·
  • Pollution·
  • Installation classée·
  • Sociétés·
  • Prescription·
  • Forage

3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mai 2022, n° 22/00622
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] — donner acte de sa proposition de faire procéder aux opérations de remise en état du site pour un usage industriel en application de la procédure de tiers demandeur visée aux articles L.512-21 et R.512-76 et suivants du code de l'environnement, à son bénéfice ou de tout tiers qui viendrait à se substituer à elle pour cette opération, dans l'intérêt commun de la liquidation et de l'acquéreur, afin de faciliter l'achèvement de la cessation d'activité du site par transfert légal desdites opérations, dès lors que les frais de remise en état du site pour un usage industriel seront réglés par maître [H], ès qualités.

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  • Site·
  • Cession·
  • Liquidateur·
  • Pollution·
  • Taxes foncières·
  • Vente·
  • Remise en état·
  • Juge-commissaire·
  • Cessation d'activité·
  • Prix
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Documents parlementaires223

Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
Pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France et répondre à l'ambition du Gouvernement de placer les enjeux climatiques au coeur de son action, un nouveau cap de réindustrialisation doit être franchi. Pour cela, les axes retenus dans le projet de loi sur l'industrie verte sont au nombre de quatre : faciliter, favoriser, financer et former. Ces axes ont permis de définir dix objectifs, qui tous aident au déclanchement rapide des transitions énergétique, écologique et économique que le pays doit mener. D'abord, il est essentiel de faciliter l'installation et l'extension de … Lire la suite…
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