Article L556-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173

Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols tel que prévu à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols.

Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent.

L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique.

L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d'un lotissement autorisé ayant fait l'objet d'une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et sa prise en compte dans la conception du projet d'aménagement.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d'urbanisme.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
27 textes citent l'article

Commentaires36


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit dans le code de l'environnement un nouvel article L. 556-1 A définissant la notion d'usage « comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». […] L. 556-1 et L. 556-2).

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blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

L'article 223 de la loi Climat et Résilience du 22 aout 2021 a initié un changement du régime juridique des sites et sols pollués en définissant notamment la notion de l'usage via la création de l'article L.556-1-A du code de l'environnement disposant que :

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Gide Real Estate · 22 décembre 2022

A cet égard, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » a complété le code de l'environnement par un article L. 556-1 A qui définit la notion d'usage « comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées. Les types d'usages (…) sont définis par décret ». […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2208981

[…] 2. Aux termes de l'article L. 556-2 du code de l'environnement : […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 19 février 2021, n° 18/28420
Infirmation

[…] Lors du rendez-vous de chantier du 02 avril 2014, le maître d'oeuvre a précisé que 'pour faire suite à la démolition des bâtiments', le maître d'ouvrage avait sollicité un géomètre, et que le bornage contradictoire s'effectuerait le 24 avril. […] Il est vrai que l'article L 556-2 alinéa 2 du code de l'environnement, dans sa rédaction telle que rappelée par le tribunal, n'était pas applicable à l'époque de l'appel d'offres puisqu'il résulte de la loi 2014-366 du 24 mars 2014. Il reste que le propriétaire et donc le producteur des terres polluées est à l'évidence le propriétaire du terrain dont elles sont extraites.

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3Tribunal administratif de Pau, 19 janvier 2024, n° 2302990
Rejet

[…] — la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement dans l'appréciation de l'abattement de la pollution chronique ; […]

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