Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VI : Sites et sols pollués
Article L556-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173
Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols tel que prévu à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols.
Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent.
L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique.
L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d'un lotissement autorisé ayant fait l'objet d'une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et sa prise en compte dans la conception du projet d'aménagement.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d'urbanisme.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 35
A cet égard, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » a complété le code de l'environnement par un article L. 556-1 A qui définit la notion d'usage « comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées. Les types d'usages (…) sont définis par décret ». […]
Lire la suite…[…] Cet article 223 a également ajouté un nouvel article L. 556-1 au sein du code de l'environnement, ainsi rédigé : […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 2. Aux termes de l'article L. 556-2 du code de l'environnement : […]
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[…] Lors du rendez-vous de chantier du 02 avril 2014, le maître d'oeuvre a précisé que 'pour faire suite à la démolition des bâtiments', le maître d'ouvrage avait sollicité un géomètre, et que le bornage contradictoire s'effectuerait le 24 avril. […] Il est vrai que l'article L 556-2 alinéa 2 du code de l'environnement, dans sa rédaction telle que rappelée par le tribunal, n'était pas applicable à l'époque de l'appel d'offres puisqu'il résulte de la loi 2014-366 du 24 mars 2014. Il reste que le propriétaire et donc le producteur des terres polluées est à l'évidence le propriétaire du terrain dont elles sont extraites.
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3. Tribunal administratif de Pau, 19 janvier 2024, n° 2302990
[…] — la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement dans l'appréciation de l'abattement de la pollution chronique ; […]
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L'article 223 de la loi Climat et Résilience du 22 aout 2021 a initié un changement du régime juridique des sites et sols pollués en définissant notamment la notion de l'usage via la création de l'article L.556-1-A du code de l'environnement disposant que :
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