Article L556-3 du Code de l'environnement

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Version27/03/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

I. ― En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public foncier ou, en l'absence d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu'un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie et du ministre chargé de l'urbanisme.

II. ― Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :

1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;

2° A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l'assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment l'autorité de police chargée de l'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires28


1Focus sur un principe du droit de l’environnement : le principe du " pollueur-payeur "
www.romain-lemaire.fr · 10 septembre 2023

[…] « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. […] L'article L.556-3 du Code de l'environnement désigne le responsable :

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2Précisions sur la responsabilité du dernier exploitant dans la remise en état du site : quid du souhait du propriétaire de reprendre l’activité à l’échéance du…
Cheuvreux · 29 juin 2022

Depuis la loi ALUR, l'article L. 556-3 II 1°du Code de l'environnement définit un ordre de responsabilité en matière de pollution des sols trouvant son origine dans une Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). […]

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3Environmental insurance: a new tool to facilitate the disposal of industrial sites
www.fannyvellin-avocat.com · 6 août 2021

[…] L'article L.556-3 II du Code de l'environnement dispose en effet que : « A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1° [à savoir le dernier […] Le Code de l'environnement prévoit en effet plusieurs cas dans lesquels la responsabilité du dernier exploitant peut être engagée, même après l'arrêté préfectoral de substitution (par exemple, en cas de caducité de l'arrêté de substitution ou d'insuffisance des garanties financières).

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Décisions30


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 1404619
Rejet

[…] — c'est le département qui a la qualité de producteur de déchets au sens de l'article L.556-3 du code de l'environnement et donc est seul responsable de la dépollution et le principe « pollueur-payeur » résultant de l'article L.110-1 du code de l'environnement est méconnu et de l'article 14 de la directive n°2008/98/Ce du 18 novembre 2008 ;

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 février 2024, 22TL21113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] elle a été mise dans l'impossibilité d'effectuer une contre-expertise ; le rapport de l'inspecteur des installations classées du 30 novembre 2017 ne lui a pas été communiqué ; les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; les prescriptions complémentaires qui lui sont imposées sont illégales en l'absence de lien de causalité entre son activité et la pollution constatée ; il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 556-3-2 du code de l'environnement ; il était impossible de prescrire des mesures à l'égard d'exploitants pour des pollutions antérieures au 30 avril 2007 ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 26 avril 2016, n° 1505386
Rejet

[…] — elle contrevient aux principes de précaution, d'action préventive et du « pollueur-payeur » et à celles de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, qui imposent la dépollution au responsable de la pollution ou au propriétaire du sol ; les sols pollués relèvent d'une police spécifique hors du champ de celle des déchets ; l'article L. 556-3 du code de l'environnement prévoit la responsabilité du responsable de la pollution et du propriétaire du sol pollué qui a fait preuve de négligence ou n'est pas étranger à cette pollution ; la communauté urbaine, en sa qualité de propriétaire et de maitre d'ouvrage, […]

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