Article R553-10 du Code de l'environnement

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Version12/12/2015
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 5 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 - art. 45 (VT)

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant n'a pu mettre en service son installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24.
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2014
Sortie de vigueur le 12 décembre 2015
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Commentaires4


Red on line · 21 janvier 2016

Ce formulaire listera les informations et pièces que l'exploitant devra fournir par voie électronique avec sa demande (article R512-47 du Code de l'environnement modifié). […] article R512-66-1 du Code de l'environnement) ainsi que le changement d'exploitant (article R512-68 du Code de l'environnement). […]

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Arnaud Gossement · 18 décembre 2015

Son article 33 modifie la rédaction de l'article R.553-10 du code de l'environnement. […]

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www.kalliope-law.com · 11 décembre 2015

Le décret ajoute une nouvelle disposition à l'article R. 553-10 du code de l'environnement. […] […]

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