Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins / Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral / Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
Article R219-1-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1
I. – Il est créé quatre bassins maritimes :
1° Le bassin " Antilles " , correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
2° Le bassin " Sud océan Indien ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant La Réunion, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises ;
3° Le bassin " Guyane ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Guyane ;
4° Le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un conseil maritime ultramarin est créé dans chaque bassin maritime mentionné au I. Le conseil maritime ultramarin prend en compte les spécificités statutaires et les enjeux propres à chaque territoire qui le compose.