Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins / Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral / Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
Article R219-1-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1
Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous les sujets relevant de la mer et du littoral.
Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil maritime ultramarin.
Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles reconnues aux collectivités.
Il élabore, sous la présidence des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17, le document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6.